Par un arrêt du 24 septembre 2002, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé, qu’un accord d’intéressement peut prendre en considération des critères tenant à l’amélioration de la sécurité dans l’entreprise. En l’espèce, il s’agissait d’un accord d’intéressement qui prévoyait la prise en considération du taux de fréquence des accidents du travail. L’Ursaff a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales d’une société des primes allouées à ses salariés. Or, en principe, les primes d’intéressement ouvrent droit à exonération des cotisations sociales, à condition que l’intéressement soit collectif. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu un jugement dans le sens de l’exonération des cotisations sociales. La Cour de Cassation approuve la position des juges du fond et donne une application, en matière d’intéressement, au principe de responsabilité du salarié dégagé par un arrêt du 28 février 2002 de la même chambre. En vertu de ce principe, la Cour précise que «les obligations pesant sur l’employeur en matière de Sécurité Sociale ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié qui, aux termes de l’article L.230-3 du Code du travail, doit prendre soin en fonction de sa formation et de ses possibilités de sa sécurité, de sa santé
» Ainsi, elle déduit de ce principe que «des accords d’intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l’amélioration de la sécurité de l’entreprise».