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L’information-consultation du CE : les délais
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a apporté des nouveautés en ce qui concerne la fixation des délais de consultation du comité d’entreprise.
En effet, la consultation du CE est désormais encadrée par des délais qui n’existaient pas auparavant et qui laissaient la possibilité aux représentants du personnel concernés de pouvoir faire durer la remise d’un avis auquel ils sont tenus lors de leurs attributions consultatives. Pour rappel, le comité d’entreprise est régulièrement amené à émettre des avis notamment en ce qui concerne les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim et aux contrats temporaires.
Pour émettre ces avis, le CE doit disposer d’un délai suffisant. C’est ce que prévoit le nouvel article L 2323-3 du Code du travail. Pour plus de précision, le code du travail renvoi à un décret. En effet, il précise que, sauf dispositions législatives spéciales ou sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise adopté à la majorité des membres titulaires, c’est un décret en Conseil d’Etat qui fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L 2281-12 (consultation du comité d’entreprise sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, en l’absence de DS dans l’entreprise), L 2323-72 (avis du CE sur le bilan social) et L 3121-11 (consultation du CE pour les heures supplémentaires).
L’article L 2323-3 souligne tout de même que ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours et doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
Par ailleurs, le décret auquel fait référence l’article L 2323-3 est paru et nous savons désormais, grâce aux articles R 2323-1 et R 2323-1-1 que pour l’ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’entreprise court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données.
En outre, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.
Par ailleurs, le délai d’un mois est porté à trois mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à quatre mois si une instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place à cette occasion, que le comité d’entreprise soit assisté ou non d’un expert.
Dans tous les cas, à l’expiration de ces délais, si le comité d’entreprise ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le seul moyen pour le CE de tenter de gagner du temps est de recourir aux dispositions de l’article L 2323-4 du Code du travail qui dispose que les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
En principe, cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai.
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