– que le salarié qui relate des faits de harcelement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut resulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. (1ère arrêt)
– que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procurreur de la republique des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute. (2ème arrêt)
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