Les articles R. 4228-22, R. 4228-23 du code du travail définissent les droits des salariés en matière de repas.
En application des premier et deuxième alinéas de ces textes, l’employeur est tenu:
– lorsque le nombre de salariés souhaitant prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail est au moins égal à vingt-cinq, de mettre à leur disposition un local de restauration meublé et aménagé à cette fin
– lorsque ce nombre est inférieur à vingt-cinq, de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.