Le Comité d’entreprise peut demander au Tribunal de Grande Instance de prononcer l’annulation de la procédure de licenciement économique collectif engagée, et de tous les effets de cette procédure en raison de l’absence de motif économique fondant le recours à celle-ci.Si en vertu de l’article L 1235-10 du code du travail la procédure de licenciement est bien nulle tant qu’un plan de reclassement des salariés prévu à l’article L 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur au comité d’entreprise, ces dispositions n’excluent pas et commandent, au contraire, que la nullité de cette procédure soit encourue, en l’absence du motif économique invoqué par l’employeur pour justifier l’engagement de la procédure collective de licenciement ; que la cause économique est le postulat de base de la procédure collective de licenciement, et partant, celui du licenciement de chacun des salariés compris dans cette procédure.
Le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet, donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel.
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