Parmi les Délégués du personnel élus, la moitié est titulaire et l’autre suppléante (article R. 423-1 du Code du travail). En cas d’absence ou de départ de l’entreprise des Délégués titulaires, les Délégués suppléants prendront leurs fonctions. Le Délégué suppléant remplaçant un Délégué titulaire devient lui-même titulaire (article L. 423-17 du Code du travail). Il exercera les mêmes attributions que le Délégué du personnel titulaire et bénéficiera du même statut protecteur.
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