La chambre sociale de la Cour de cassation observe que si le contrat de travail est suspendu en cas de maladie ou d’accident, « l’obligation de loyauté subsiste (
) et le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur qui en fait la demande les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise », dit-elle.
Un salarié de l’Union mutuelle solidarité (UMS), de Saint-Pierre, avait refusé de communiquer le mot de passe qui aurait permis en son absence l’utilisation de son ordinateur.
Il avait été licencié pour « faute lourde », c’est à dire sans préavis ni indemnité, pour une faute commise avec l’intention de nuire à l’entreprise.
La cour d’appel de Saint-Denis avait estimé, le 28 novembre 2000, que ce licenciement était injustifié car rien ne pouvait être exigé d’un salarié dont le contrat était suspendu par un arrêt de travail.
La Cour de cassation a estimé que s’il ne pouvait être reproché au salarié d’être seul détenteur de son mot de passe, la cour d’appel aurait dû rechercher si l’intention de l’intéressé n’était pas de bloquer le fonctionnement de l’entreprise, et elle lui a renvoyé le dossier afin qu’il soit rejugé.