Les cinq conditions de validité de la clause de non-concurrence. Sous le double visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnnelle et de l’article L. 120-2 du Code du travail, la Cour de cassation affirme qu’une «clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière». Toutes ces conditions, au nombre de cinq, sont en outre, comme le précise la Haute juridiction, cumulatives. Jusqu’à ces arrêts, et en l’absence de disposition du Code du travail sur le sujet, la jurisprudence, de façon constante, décidait que l’existence d’une contrepartie pécuniaire n’était pas une condition de licéité d’une clause contractuelle de non-concurrence, à moins que celle-ci ne soit prévue par une convention collective (Cass. soc., 11 juillet 2001, n° 99-43.627, Sté Pinault Ouest c/Charrier). En application de cette nouvelle jurisprudence, toutes les clauses de non-concurrence qui ne prévoient pas une telle compensation financière ne sont plus valables et l?employeur, par suite, infondé à invoquer la violation éventuelle d?une telle clause. En pratique, les clauses de non-concurrence doivent être renégociées, les parties au contrat de travail devant fixer le montant de la contrepartie, lequel sera, le cas échéant, contrôlé, par le juge.