COMITE D'ENTREPRISE

Contrepartie financière pour la clause de non-concurrence

Les cinq conditions de validité de la clause de non-concurrence. Sous le double visa du principe fondamental de libre exercice d?une activité professionnnelle et de l?article L. 120-2 du Code du travail, la Cour de cassation affirme qu?une «clause de non-concurrence n?est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l?entreprise, limitée dans le temps et dans l?espace, qu?elle tient compte des spécificités de l?emploi du salarié et comporte l?obligation pour l?employeur de verser au salarié une contrepartie financière». Toutes ces conditions, au nombre de cinq, sont en outre, comme le précise la Haute juridiction, cumulatives. Jusqu?à ces arrêts, et en l?absence de disposition du Code du travail sur le sujet, la jurisprudence, de façon constante, décidait que l?existence d?une contrepartie pécuniaire n?était pas une condition de licéité d?une clause contractuelle de non-concurrence, à moins que celle-ci ne soit prévue par une convention collective (Cass. soc., 11 juillet 2001, n° 99-43.627, Sté Pinault Ouest c/Charrier). En application de cette nouvelle jurisprudence, toutes les clauses de non-concurrence qui ne prévoient pas une telle compensation financière ne sont plus valables et l?employeur, par suite, infondé à invoquer la violation éventuelle d?une telle clause. En pratique, les clauses de non-concurrence doivent être renégociées, les parties au contrat de travail devant fixer le montant de la contrepartie, lequel sera, le cas échéant, contrôlé, par le juge.

00-45.135
Arrêt n° 2723 du 10 juillet 2002
Cour de cassation – Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Salembier
Défendeur(s) à la cassation : Société La Mondiale SA

Attendu que M. Salembier est entré au service de la société d’assurance La Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu’il occupait un emploi d’agent producteur ; que, le 7 mars 1995, l’employeur lui a ordonné de remettre le matériel professionnel dont il disposait et de cesser d’exécuter le contrat de travail en lui reprochant de s’être
introduit irrégulièrement, en août 1994, dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le salarié a saisi le conseil de
prud’hommes d’une demande tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts
pour clause de non-concurrence, ainsi que d’un rappel de commissions ;
Sur le second moyen, relatif au rappel de commissions :
Vu l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, relatif à l’indemnité pour clause de nonconcurrence :
Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble l’article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, la cour d’appel a énoncé que la clause litigieuse était licite et régulière ; qu’elle ne comportait aucune
contrepartie financière, ce qui était conforme à la convention collective applicable ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, en déclarant licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la
cour d’appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

.source : http://www.liaisons-sociales.presse.fr

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