01-00.708
Arrêt n° 2313 du 4 Juillet 2002
Cour de cassation – Chambre sociale
rejetDemandeur(s) à la cassation : Union des industries métallurgiques et minières UIMM
Défendeur(s) à la cassation : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et autreAttendu que le 13 mars 1972, une convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a été conclue entre l’Union des Industries Métallurgies et Minières, dite UIMM, et les organisations représentatives des catégories professionnelles, dont la CFDT, prévoyant entre autres dispositions qu’après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ; que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, l’UIMM a calculé le montant du salaire brut auquel correspond le montant des indemnités journalières par l’application d’un coefficient dit de « rebrutalisation », puis a déduit la somme ainsi obtenue du salaire brut que le salarié aurait perçu s’il était resté en activité, le complément de salaire brut ainsi déterminé étant alors diminué du montant des cotisations sociales à la charge du salarié pour aboutir au complément de salaire net dû par l’employeur ; que suite à l’entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d’activité que sur les revenus de remplacement, l’UIMM a décidé de reconstituer le salaire brut théorique correspondant aux indemnités journalières du salarié en multipliant les montants des indemnités journalières brutes avant précompte de la CSG et de la CRDS par un coefficient correcteur représentant le taux des charges sociales sur le salaire exprimé en décimales ; que la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT s’est opposée à ce mode de calcul et a soutenu que la remontée au brut devait s’effectuer à partir du montant net des indemnités journalières ; que saisi par la Fédération CFDT, le tribunal de grande instance a dit qu’en application de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche métallurgie et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, l’employeur, pour maintenir au salarié en congé maladie ou consécutif à un accident du travail la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait travaillé, devait reconstituer le salaire brut théorique à partir du montant net des indemnités journalières, CSG et CRDS déduites, affecté du coefficient correcteur de 1,2619 obtenu en divisant le brut par le net ; que la cour d’appel (Paris, 25 octobre 2000) a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté du législateur a été que la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) destinées au financement du déficit de Sécurité Sociale soient supportées par le salarié qui doit personnellement en assumer la charge ; que les dispositions légales élargissant l’assiette de ces contributions au montant des indemnités journalières versées au salarié absent pour cause de maladie ou accident du travail étant d’ordre public, les accords conventionnels prévoyant en ce cas le versement par l’employeur d’un complément de rémunération égal à celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, n’ont pu avoir ni pour objet, ni pour effet d’imposer une prise en charge par l’employeur de la CSG et de la CRDS précomptées par l’organisme social sur le montant des indemnités journalières versées au salarié ; qu’en décidant néanmoins que le calcul du complément de salaires dû par l’employeur au salarié absent devait être effectué à partir du montant net des indemnités journalières (CSG-CRDS déduites) ce qui revient à faire supporter par l’employeur la charge de ces contributions, l’arrêt a méconnu à la fois les dispositions légales impératives et les engagements pris par les partenaires sociaux et a violé ce faisant les articles 1134 du Code civil, L. 132-4 du Code du travail, L.136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 7 de l’Accord National sur la Mensualisation du 10 juillet 1970, 16 de la convention collective nationale du 13 mars 1972 et l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme ;
2°/ que l’UIMM faisait valoir dans ses conclusions d’appel que c’est le mode de calcul de la CFDT, consistant à prendre en compte le montant net des indemnités journalières pour déterminer le complément de rémunération dû par l’employeur, qui avait pour conséquence d’entraîner un double assujettissement à la CSG et à la CRDS (une première fois au taux de 6,7 % applicable au revenu de remplacement et une seconde fois – sur la fraction déjà prélevée sur les indemnités journalières au titre de ces deux contributions – au taux de 7,6 % applicable aux revenus d’activité), résultat en contradiction avec l’objectif poursuivi par le législateur d’alléger les charges sur les revenus professionnels ; qu’en revanche le mode de calcul préconisé par l’UIMM permettait d’éviter cette double imposition, dès lors que dans l’opération de reconstitution du complément de salaire brut théorique destinée à déterminer l’assiette des charges sociales à acquitter, la CSG et la CRDS déjà acquittées sur les indemnités journalières n’étaient pas prises en compte ; qu’en s’abstenant de prendre en considération les explications de l’UIMM démontrant que sa méthode de calcul permettait seule d’éviter un double prélèvement au titre de la CSG et à la CRDS sur une partie des sommes versées au salarié absent, l’arrêt n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-4 du Code du travail, L.136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 7 de l’accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 et 16 de la Convention collective nationale du 13 mars 1972 ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 7 incorporé par avenant du 29 janvier 1974 à l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, et de l’article 16-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, dispositions qui ne sont pas contraires au texte des articles L.136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, que le complément de salaire versé par l’employeur au salarié absent pour maladie ou accident doit lui permettre de conserver son salaire net d’activité ;
Et attendu que la cour d’appel, par motifs propres ou adoptés, a constaté que seule la prise en compte du montant net de l’indemnité journalière permettait de maintenir au salarié ledit salaire net d’activité, conformément aux accords intervenus dont elle a fait une exacte application sans violer les textes visés par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Trédez, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
source : http://www.liaisons-sociales.presse.fr